Texte d'application de la loi du 13 juillet 1992
de la vente de voyages ou de séjours.
Agrément Tourisme n° HA 026.97.0006.
Conformément à l'article 104
du décret n° 94-490 du 15 juin 94, les brochures
et les contrats de voyage doivent comporter in extenso les
conditions générales suivantes issues des articles
95-103 du décret ci-dessous qui sont applicables au
1er décembre 94. Décret n° 94-490 du 15
juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°
92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice
des activités relatives à l'organisation et
à la vente de voyage et de séjours.Art. 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (5a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titre de transport
sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le
cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 : Préalablement à la
conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de
son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisées :
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation aux usages du pays d'accueil.
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d' accomplissement
;
6° Les visites, excursion et les outres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d' information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l'article
100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelles
;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102, et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d' assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art 97 : L'information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
de droit d'en modifier certains éléments ; Le
vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit ou consommateur avant
la conclusion du contrat
Art 98 : Le contrat conçu entre le
vendeur et l'acheteur doit être écrit établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1° Les nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que nom et l'adresse de l'organisateur
;
2° La destination ou les destinations du voyage et en
cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total de voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l' article
100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d' embarquement
dans les ports et aéroports, la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à
30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit éventuellement
à l'organisateur du voyage et au prestataire de service.
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7°
de l'article 96 ci-dessous ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d' assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus
18° La date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement du fournir, par écrit, à
l'acheteur au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l' enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 : L'acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art 100 : Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l'article 19 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à
la hausse qu'à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix de voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art 101 : Lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées
;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art 102 : Dans le cas prévu à
l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception
; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à
cette date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l' acheteur, d'un
voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.
Art 103 : Lorsque, après le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l' acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
: ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour
des motifs valables, fournir à l 'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer sont retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
|